N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
8. À l’ouverture d’un compte en fidéicommis, le notaire remplit le document établi par l’Ordre, lequel contient notamment:
1°  une autorisation irrévocable donnant le droit aux personnes mentionnées aux articles 34 et 35 d’entreprendre toute action prévue à l’un de ces articles;
2°  dans le cas d’un compte général en fidéicommis, une renonciation irrévocable en faveur du Fonds d’études notariales aux intérêts ou autres revenus d’un tel compte et l’autorisation pour l’établissement financier de transférer directement au Fonds les intérêts et autres revenus d’un tel compte, déduction faite des frais d’administration, le cas échéant;
3°  dans le cas d’un compte spécial en fidéicommis, une déclaration selon laquelle les intérêts ou autres revenus appartiennent au client;
4°  une autorisation irrévocable donnant le droit au président de l’Ordre, sur recommandation d’un syndic ou du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre, d’exiger, aux frais du notaire, la signature conjointe d’un autre notaire désigné par le président pour tirer des chèques et autres ordres de paiement sur le compte.
Dans les 5 jours de la date de l’ouverture du compte, le notaire transmet le document à l’Ordre et en transmet une copie à l’établissement financier ou au courtier en placement où le compte est ouvert.
Le notaire transmet également à l’Ordre une copie du document d’ouverture de compte de l’établissement financier ou du courtier en placement.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un notaire s’ajoute à titre de titulaire, de signataire, d’utilisateur ou de mandataire d’un compte en fidéicommis.
Décision OPQ 2017-141, a. 8.
En vig.: 2018-01-01
8. À l’ouverture d’un compte en fidéicommis, le notaire remplit le document établi par l’Ordre, lequel contient notamment:
1°  une autorisation irrévocable donnant le droit aux personnes mentionnées aux articles 34 et 35 d’entreprendre toute action prévue à l’un de ces articles;
2°  dans le cas d’un compte général en fidéicommis, une renonciation irrévocable en faveur du Fonds d’études notariales aux intérêts ou autres revenus d’un tel compte et l’autorisation pour l’établissement financier de transférer directement au Fonds les intérêts et autres revenus d’un tel compte, déduction faite des frais d’administration, le cas échéant;
3°  dans le cas d’un compte spécial en fidéicommis, une déclaration selon laquelle les intérêts ou autres revenus appartiennent au client;
4°  une autorisation irrévocable donnant le droit au président de l’Ordre, sur recommandation d’un syndic ou du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre, d’exiger, aux frais du notaire, la signature conjointe d’un autre notaire désigné par le président pour tirer des chèques et autres ordres de paiement sur le compte.
Dans les 5 jours de la date de l’ouverture du compte, le notaire transmet le document à l’Ordre et en transmet une copie à l’établissement financier ou au courtier en placement où le compte est ouvert.
Le notaire transmet également à l’Ordre une copie du document d’ouverture de compte de l’établissement financier ou du courtier en placement.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un notaire s’ajoute à titre de titulaire, de signataire, d’utilisateur ou de mandataire d’un compte en fidéicommis.
Décision OPQ 2017-141, a. 8.